Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:1° de s’assurer, par un avis préparé sous la signature d’un professionnel, que les équipements en place répondent aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 6;
2° de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement aux produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine;
3° de fournir au responsable du système de distribution fournisseur, les coordonnées prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
4° de mesurer le pH de l’eau pour les échantillons visés à l’article 17;
5° de s’assurer que les points d’échantillonnage, à partir desquels les prélèvements sont faits, permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau, conformément à l’article 21.0.1;
6° de mesurer quotidiennement le débit, le volume, la température et le pH de l’eau, conformément au quatrième alinéa de l’article 22;
7° de munir une installation visée par le cinquième alinéa de l’article 22 d’un logiciel de calcul en continu et d’une alarme, conformes aux prescriptions de cet alinéa;
7.1° d’installer le dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau prévu au deuxième alinéa de l’article 22.0.2;
8° de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre ou, selon le cas, résiduel libre et total, dans les échantillons visés à l’article 23;
9° de s’assurer, dans le cas d’un véhicule-citerne, que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en est pas affectée, conformément au premier alinéa de l’article 27;
10° de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
11° de donner aux utilisateurs les avis prescrits par le quatrième alinéa de l’article 36, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
12° de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre et total dans les échantillons visés au deuxième alinéa de l’article 39;
13° de transmettre au ministre l’attestation prescrite par le troisième alinéa de l’article 53, dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
14° de détenir l’attestation visée par l’article 53.2, conformément aux conditions qui y sont prévues.